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Photo du rédacteurKarim Guinand

Le prononcé des interdictions d’entrée en Suisse et dans l’espace Schengen

L’interdiction d’entrer en Suisse, telle que définie par le droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à interdire à une personne étrangère l’accès au territoire suisse. Le but est d’éviter les troubles à la sécurité et à l’ordre public. C’est une mesure disciplinaire et non pénale, prononcée par le SEM (Secrétariat d’État aux migrations), la principale autorité compétente dans ce domaine. Le SEM peut prononcer cette mesure de se propre initiative ou suite à la demande d’une autre autorité (art. 81 OASA).


Une fois qu’une interdiction d’entrer en Suisse est prononcée, la personne concernée à l’interdiction de pénétrer sur le territoire suisse, et cela pendant toute la durée de validité de la mesure.


Les interdictions d’entrées sont publiées par le SEM dans le SIS (Système d’information Schengen) en vertu du Règlement (EU) 2018/1861 et de l’art. 68a al. 2 LEI. Lorsqu’une interdiction d’entrer est publiée dans le SIS, elle est valable pour le pays signalant (par exemple la Suisse), ainsi que pour tout l’espace Schengen.


En Suisse, une interdiction d’entrée est prononcée sur la base de l’art. 67 LEI. Cet article fait la distinction entre deux cas de figure, à savoir (1) les situations qui entraînent systématiquement une interdiction d’entrer (art. 67 al. 1 LEI) et (2) celles où le SEM bénéficie d’une certaine marge d’appréciation (art. 67 al. 2 LEI).


(1) Le SEM prononce toujours une interdiction d’entrée, lorsqu’une personne étrangère se voit émettre une décision de renvoi et que l’une de ces alternatives est remplie :


  • Le renvoi est immédiatement exécutoire ;

  • La personne n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ;

  • La personne a enfreint ou menacé la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à l’étranger ;

  • La personne a été sanctionnée pour avoir commis ou tenté de commettre des actes visés aux arts. 115 al. 1, 116, 117 ou 118 LEI.



La loi réserve cependant le cas de l’al. 5 qui permet au SEM de suspendre ou de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants (ex : participation à une audience, mariage ou décès d’un proche, etc.) Pour rendre sa décision, l’autorité tient compte des circonstances qui l’ont conduit à l'émission de l'interdiction d'entrée. La suspension n’est valable que pour l’entrée en Suisse, elle ne s’étend pas au reste de l’espace Schengen. Pour ce qui est de la levée d’interdiction d’entrée, elle n’est accordée que si la personne concernée ne constitue plus une menace pour la sécurité et l’ordre public.


L’interdiction d’entrée est émise pour tout l’espace Schengen, à condition que l’inscription du signalement dans le SIS respecte le principe de la proportionnalité selon l’art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861. Si la personne possède une autorisation de séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen et qu’un État souhaite la signaler dans le SIS, une procédure de consultation préalable entre les États devra être suivie. Dans ce cas de figure, la marge d’appréciation du SEM se retrouve très restreinte. Si un État se rend compte après avoir effectué un signalement SIS que la personne concernée détient un titre de séjour dans un autre État Schengen, une procédure de consultation a posteriori doit être effectuée entre les deux États (art. 11 Règlement SIS Retour et art. 29 du Règlement SIS Frontière).


(2) Le SEM dispose d’une marge d’appréciation et peut prononcer une interdiction d’entrer en Suisse à l’encontre d’une personne étrangère dans l’un des cas suivants :


  • La personne a engendré des coûts en matière d’aide sociale.

  • La personne a été placée en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78 LEI).


Dans ces deux cas de figure, la prononciation d’une interdiction d’entrée ne nécessite en principe pas l’existence d’une décision de renvoi. D’ailleurs, l’existence d’une décision de renvoi n’est pas non plus nécessaire lorsqu’une personne menace la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à l’étranger et se trouve à l’étranger.


La durée maximale d’une interdiction d’entrée est de 5 ans (art. 67 al. 3 LEI). Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée incarne une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. La jurisprudence a cependant souligné qu’une interdiction d’entrée devait dans tous les cas être limitée dans le temps (TAF C-5819/2012 du 26.08.2014, consid. 6).


La personne étrangère qui enfreint une interdiction d’entrée est passible d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).


Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez besoin de notre appui pour contester une décision d’interdiction d’entrée, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch) afin que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.



Autrice : Caroline Bachelard

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