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Le paiement du salaire durant l’incapacité de travail de l’employé

En tant qu’employé, à certaines conditions, vous disposez d’un droit au salaire durant votre maladie. L’obligation de votre employeur de verser le salaire peut se traduire selon deux régimes différents.


Tout d’abord, dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée, le salarié est protégé en cas d’incapacité de travail dès qu’il a accompli trois mois de travail auprès de son employeur. A l’inverse, lorsque le contrat est de durée déterminée, le travailleur est protégé dès son premier jour de travail.


Ainsi, aux conditions susmentionnées, le salarié est protégé en cas d’incapacité de travail pour laquelle il n’est pas fautif. L’employeur qui l’occupe d’une manière ininterrompue doit lui payer le salaire conformément aux articles 324 et 324a du Code des obligations (CO) lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne (art. 353b CO). Il s’agit d’une obligation légale de l’employeur à laquelle il ne peut déroger qu’en offrant une meilleure protection à ses salariés (art. 362 al. 1 CO), par exemple en souscrivant à une assurance perte de gain.


Dans l’hypothèse où l’employeur n’a souscrit à aucune assurance perte de gain pour l’incapacité de travailler de ses employés, le régime légal de l’art. 324a CO s’applique. Ce dernier ne déploie des effets que si la faute de l’incapacité de travail n’est pas imputable au salarié. De ce régime découle pour l’employeur une obligation de payer le salaire intégral pour une période déterminée en fonction de l’ancienneté de l’employé auprès de l’employeur. Ce droit au salaire est donné pour une période délimitée qui se renouvelle chaque année civile, la durée de la période de protection est indépendante de la durée de l’incapacité de travail. C’est-à-dire que si la durée de l’incapacité de travail est plus étendue que la période de protection, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire pour les jours supplémentaires.


Ainsi, à la suite d’une ancienne jurisprudence bernoise, la majorité des cantons suisses applique l’échelle de Berne pour déterminer la durée de la période de protection. Ainsi, un salarié dispose d’une période de protection de trois semaines durant sa 1ère année de service (AS), de 1 mois durant sa 2ème AS, de 2 mois durant sa 3ème et 4ème AS, de 3 mois de sa 5ème à sa 9ème AS de 4 mois de sa 10ème à 14ème AS, de 5 mois de sa 15ème à la 19ème AS et pour la suite, il faut ajouter dès la 20ème AS, 1 mois par tranche de cinq ans supplémentaires jusqu’à atteindre un maximum de 10 mois après la 40ème AS.

En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a souscrit à une assurance perte de gain, le régime applicable est différent et plus favorable au salarié.


Deux hypothèses sont possibles :


  1. L’employeur a souscrit à une assurance perte de gain remplissant l’intégralité des conditions retenues par la jurisprudence permettant de retenir une équivalence du régime de l’art. 324a al. 1 CO.


Le contrat d’assurance comprend les conditions cumulatives suivantes :

  • les indemnités journalières doivent être versées pendant 720 jours au moins sur une période de 900 jours

  • elles doivent couvrir au moins 80% du salaire

  • la moitié au moins des primes d’assurance est prise en charge par l’employeur

  • le versement des indemnités intervient après un délai de carence de deux à trois jours au plus.


Si l’assurance souscrite par l’employeur remplit ces conditions, celui-ci est entièrement libéré de son obligation de verser le salaire durant la maladie. De sorte qu’en cas de retard de paiement de la part de l’assurance, il n’est pas possible de requérir le paiement du salaire par l’employeur. Concernant précisément le délai de deux à trois jours, il est admis par le Tribunal fédéral de ne pas payer le salaire durant ce court délai.


  1. L’employeur a souscrit à une assurance perte de gain qui ne remplit pas l’intégralité des conditions retenues par la jurisprudence permettant de retenir une équivalence du régime de l’art. 324a al. 1 CO.


Il n’est donc pas libéré du paiement du salaire. Il s’agit d’un complément au régime légal.

L’employeur sera tenu de verser le salaire et devra se contenter d’imputer sur celui-ci les indemnités versées par l’assureur. Cela signifie que l’employeur devra verser en complément des prestations de l’assurance un montant correspondant au 100% du salaire pour la période prévue selon l’échelle bernoise.


Au-delà des périodes fixés par l’échelle bernoise, il est accepté que le travailleur perçoive moins de 80% de son salaire si les prestations d’assurance le prévoient.


En conclusion, dans le cas où votre employeur a souscrit à une assurance perte de gain, il est important de s’intéresser aux conditions d’assurance, lesquelles peuvent également prévoir un régime particulier.


Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements par rapport au versement de votre salaire ou de vos indemnités ou que vous avez besoin de notre appui, n’hésitez pas à prendre contact avec la Consultation juridique du Valentin (021 351 30 00 ou www.cjdv.ch).


Autrice : Léonie Fattorini

 
 
 

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