Article sur l’inexécution du renvoi car impossible, illicite ou inexigible
Il découle de l’art. 44 LAsi qu’un rejet de la demande d’asile ou une non-entrée en matière implique en règle générale le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. Il convient toutefois de vérifier que l’exécution du renvoi est à la fois possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI. Si tel n’est pas le cas, l’intéressé est mis au bénéfice de l’admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI).
La notion d’impossibilité du renvoi
L’art. 83 al. 2 LEI prévoit que l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. En d’autres termes, le renvoi n’est pas possible lorsqu’il se heurte à des obstacles matériels, tels que par exemple, l’absence de moyens de transport, l’impossibilité d’obtenir des documents de voyage ou une fermeture des frontières[1].
La notion d’illicéité du renvoi
L’art. 83 al. 3 LEI prévoit que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il y a notamment lieu de vérifier si l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement relevant du droit des réfugiés ou des droits de l’homme (art. 33 CR et art. 3 CEDH). Si tel est le cas, l’autorité doit renoncer à l’exécution du renvoi.
- Le principe de non-refoulement relevant du droit des réfugiés s’oppose à l’éloignement d’un réfugié à destination d’un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 par. 1 CR).
- Le principe de non-refoulement relevant des droits de l’homme (art. 3 CEDH), quant à lui, s’oppose à l’éloignement de toute personne à destination d’un Etat où il risque de subir des actes contraire à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Nous pouvons par exemple penser à des préjudices corporels graves, des châtiments corporels (lapidation, flagellation, amputation), des conditions de détention ou des méthodes d’interrogtoire intolérables ainsi que la peine de mort.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le renvoi d’une personne atteinte du sida en phase terminale est constitutif de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH dans le cas où l’intéressé se trouverait sans logement, sans famille, sans soutien moral ou financier et sans moyen d’obtenir un traitement médical approprié dans l’Etat de destination[2].
La notion d’inexigibilité du renvoi
L’art. 83 al. 4 LEI prévoit que l’exécution du renvoi ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Il y a par exemple mise en danger concrète lorsque le pays d’origine de l’intéressé est en proie à une guerre, une guerre civile ou une guerre généralisée. Dans ce contexte, nous pouvons parler de « réfugiés de la violence »[3]. Pour que l’autorité compétente renonce à l’exécution du renvoi, il faut qu’en cas de retour dans son pays d’origine ou de provenance, la personne frappée d’une décision de renvoi soit plongée dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence[4].
En outre, certaines circonstances personnelles peuvent entraîner une mise en danger concrète de la personne concernée et donc rendre l’exécution du renvoi inexigible. Nous pouvons par exemple penser à des motifs médicaux. Bien évidemment, seuls les cas médicaux graves seront pris en compte. Nous sommes en présence d’une nécessité médicale lorsqu’une personne déboutée souffre d’une grave affection physique ou psychique et que les possibilité de traitement et de suivi dans le pays de provenance sont insuffisantes[5].
Pour finir, les personne dites vulnérables (ex : femmes seules ou mères célibataires, personnes âgées, mineurs, personnes souffrant de troubles psychiques ou physiques, etc.) peuvent parfois, en cas de retour dans le pays d’origine ou de provenance, être soumises à une mise en danger concrète car les conditions sociales et sociopolitiques en place ne leur permettent pas de s’assurer une base existentielle ou d’accéder aux structures d’assistance nécessaires. Si tel est le cas, il faudra renoncer à l’exécution du renvoi et prononcer l’admission provisoire[6].
Dans le cas où vous vous trouveriez dans une situation problématique, la consultation juridique du Valention reste à votre entière disposition pour tout conseil juridique.
[1] Manuel Asile et retour, Article E3, le renvoi, l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire, ch. 3.3.
[2] CourEDH, affaire D c. Royaume-Uni, du 2 mai 1997, requête n°30240/96, § 52.
[3] Manuel Asile et retour, Article E3, le renvoi, l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire, ch. 3.2.1.1.
[4] Manuel Asile et retour, Article E3, le renvoi, l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire, ch. 3.2.
[5] Manuel Asile et retour, Article E3, le renvoi, l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire, ch. 3.2.2.1.
[6] Manuel Asile et retour, Article E3, le renvoi, l’exécution du renvoi et l’octroi de l’admission provisoire, ch. 3.2.2.2.
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