L’art. 97a du Code civil suisse prévoit que « l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers ». À ce titre, il « entend les fiancés ; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers ».
Cette disposition concerne aussi bien les mariages civils entre ressortissants suisses et étrangers (LEI 42), que ceux entre ressortissants étrangers dont l’un dispose d’une autorisation de séjour (permis B, LEI 44), d’établissement (permis C, LEI 43) ou de courte durée (permis L, LEI 45). Quant aux personnes ayant le statut de réfugié (LAsi 3) leurs conjoints sont en principe reconnus refugiés d’office également (LAsi 51 I). À la lumière de ces dispositions, le mariage civil offre donc une protection au conjoint, et aux enfants mineurs (jusqu’à 21 ans pour les membres d’une famille à l’abri des accords sur la libre circulation des personnes), lui permettant, notamment, sous certaines conditions de ne pas être expulsé (LEI 42 ss in fine).
Ceci dit, pour bénéficier de la protection encore faut-il qu’il ne s’agisse pas d’un mariage de complaisance, donc d’un mariage fait uniquement pour esquiver les lois sur les étrangers. Toutefois, l’officier d’état civil n’est autorisé à refuser l’union matrimoniale qu’en cas d’abus évident (TF 5A_785/2009 c. 5.1 ; TF 5A_225/2011 c. 5.1.1 ; TF 5A_901/2012 c. 4.2.1).
Dès lors, quelles seraient les situations qui justifieraient un refus et ainsi constitueraient des cas d’abus manifeste ? Les tribunaux ont dégagé plusieurs exemples (TF 2C_400/2011 c. 3.1) :
Une grande différence d’âge entre les fiancés ;
Impossibilité pour les fiancés de communiquer dans une langue commune ;
Méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes…) ;
Arrangement financier en vue du mariage ;
Un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés ;
Une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage ;
Une absence de vie commune des fiancés avant le mariage ;
L'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal.
Si l’officier d’état civil constate que les futurs époux tombent dans l’une de ses situations ‒ ou dans une autre configurant un abus manifeste ‒ il peut alors procéder à une audition, qui a normalement lieu séparément mais peut être commune si cela apparaît opportun pour établir les faits (OEC 74a II, III). Lors de cette audition, qui doit être retranscrite sur procès-verbal écrit (OEC 74a V), l’officier d’état civil vérifiera notamment si les amoureux connaissent la date de leur rencontre, la profession, la famille, les amis, les loisirs, le caractère, les grands évènements de leur vie, leurs préférences sexuelles, leur mode de vie commun etc. Signalons encore que l’audition se fait, en vertu de l’art. 3 OEC, dans la langue officielle déterminée par le droit cantonal (en français pour le canton de Vaud par exemple), les frais d’interprète sont à charge des fiancés et que l’officier d’état civil peut demander des informations à des tiers, comme les autorités migratoires (LDEA 9 j). Sur ce dernier point, signalons notamment que les juristes n’ont pas l’obligation de renseigner l’officier d’état civil sur la situation de leurs clients, par conséquent vous pouvez faire confiance à la Consultation juridique du Valentin pour ne rien dévoiler sur cette question. D’ailleurs un refus de la part d’un tiers ne peut être interprété comme un indice que le mariage est de complaisance. Si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet, la Consultation juridique du Valentin sera ravie de vous accueillir dans nos locaux à la rue du Valentin 1, 1004 Lausanne, afin de répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes également joignables par téléphone au 021 351 30 00 et par courriel à l’adresse info@cjdv.ch. Il est également possible de prendre rendez-vous directement depuis notre site : https://www.consultationjuridiqueduvalentin.ch/ Ouvrage de référence : BOHNET et GUILLOD (éd), Commentaire pratique – Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, voir en particulier le commentaire à l’article 97a CC, pages 80 à 85.
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